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Crédits immobiliers
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Code de la Consommation

(Partie réglementaire)
CHAPITRE II - CREDIT IMMOBILIER

Section 1 – Champ d’application
Néant.

Section 2 - Publicité
Néant.

Section 3 - Le contrat de crédit
Article R. 312-1 Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt à été demandé n'est pas conclu, est limité à 0, 75 % du montant du prêt sans pouvoir excéder (Décr. n° 2001-95 du 2 févr. 2001) «  150 € » [ 1 000 F avant le 1er janv. 2002]. – [Décr. n° 80-473 du 28 juin 1980, art. 1er].

Section 4 - Le contrat principal
Néant.

Section 5 - Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous-section 1 - Remboursement anticipé
Article R. 312-2 L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant de avant le remboursement.
Dans le cas où le contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. – [Décr. n° 80-473 du 28 juin 1980, art. 2].
Sous-section 2 - Défaillance de l'emprunteur
Article R. 312-3 En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
(Décr. n°  99-513 du 16 juin 1999) « Pour les avances prévues aux articles R.317-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d’intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l’Etat en application de l’article R.312-3-1 du code de la construction et de l’habitation applicable au moment de l’offre d’avance. »
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. – [Décr. n° 80-473 du 28 juin 1980, art. 3].
Sous-section 3 – Dispositions communes
Néant.

Section 6 - La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
Article R. 312-4 L'indemnité prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location vente, ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété. - [Décr. n° 80-473 du 28 juin 1980, art.4].

Section 7 - Sanctions
Néant.

Section 8 - Procédure
Néant.

 

CHAPITRE III – DISPOSITION COMMUNES

Section 1 : Le taux d’intérêt
Sous-section 1 : Le taux effectif global
Art. R. 313-1 (Décr. n° 2002-927 du 10 juin 2002) « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. »
Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
(Décr. n° 2002-927 du 10 juin 2002) « Pour les opérations mentionnées au  3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 », lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. – [Décr. n° 85-944 du 4 sept. 1985, art. 1er].

 Art. R. 313-2 Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. – [Décr. n° 85-944 du 4 sept. 1985, art. 2].
Art. R. 313-3 Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. – [Décr. n° 85-944 du 4 sept. 1985, art. 3].
Art. R. 313-4 Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. – [Décr. n° 85-944 du 4 sept. 1985, art. 4].
Art. R. 313-5 Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. – [Décr. n° 85-944 du 4 sept. 1985, art. 5].

Sous-section 2 : Le taux d’usure
Art. D. 313-6 Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. [Décr. n° 90-506 du 25 juin 1990, art. 1er].
Art. D. 313-7 La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. [Décr. n° 90-506 du 25 juin 1990, art. 2].
Art. D. 313-8 Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l’article 7 du décrêt du 24 juillet 1984 relatif à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. [Décr. n° 90-506 du 25 juin 1990, art. 3].
Art. D. 313-9 L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7. [Décr. n° 90-506 du 25 juin 1990, art. 4].

Section 2 : Les cautions
Néant.

Section 3 : Rémunération du vendeur
Art. R. 313-10 Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable. [Décr. n° 80-473 du 28 juin 1980, art. 4-1 et Décr. n° 91-1137 du 31 oct. 1991, art.1er].

Section 4 : Délais de grâce
Néant.

Section 5 : Lettres de change et billets à ordre
Néant.

Section 6 : Pouvoir d’enquête
Néant.

Section 7 : Textes d’application
Néant.



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